Code du travail

Article R5422-2-2

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance. › Sous-section 1 : Conditions d'attribution.

La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16.

La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.

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