Code de la construction et de l'habitation

Article R813-8

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financières › Section 1 : Dispositions générales

Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.

Pour aller plus loin

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