Code de l'éducation

Article D421-167

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen

Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D. 421-169 dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.

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