Code de l'éducation

Article D421-162

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international › Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international

L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.

Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Pour aller plus loin

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