Code de l'éducation

Article D421-161

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international › Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

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