Code du travail

Article D7122-10

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 4 : Protection des salaires

Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.