Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.
Code rural et de la pêche maritime
Article L753-17
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
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