Code de l'éducation

Article R631-1-8

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique › Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées

I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à l'article R. 631-1-11 selon les modalités suivantes :

1° Ils sont inscrits dans une formation prévue au 2° du I de l'article R. 631-1 lorsqu'ils n'ont pas déjà réalisé une année dans une formation relevant de cette catégorie ;

2° Dans les autres cas, ils sont inscrits dans une formation relevant du 1° du I du même article.

Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

II.-La réussite à un concours d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-9 entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11.

Pour aller plus loin

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