Code rural et de la pêche maritime

Article R528-9

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole › Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole › Sous-section 2 : Fonctionnement

Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.

Pour aller plus loin

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