Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
Code rural et de la pêche maritime
Article R528-8
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole › Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole › Sous-section 2 : Fonctionnement
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