Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.
Code de l'urbanisme
Article R425-31
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CAA Douai, 26 juin 2025, n° 24DA01412Lire la décision
- CAA Bordeaux, 31 octobre 2024, n° 22BX02375Lire la décision
- CAA Lyon, 4 juillet 2024, n° 22LY0191968-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CAA Douai, 5 novembre 2019, n° 18DA00374Lire la décision
- CAA Douai, 19 janvier 2017, n° 15DA0081768-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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