Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, ayant travaillé au moins un an dans l'organisme à la date du scrutin.
Code de la sécurité sociale
Article R123-58
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
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