Code de la sécurité sociale

Article R123-57

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique

Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale.

A peine d'irrecevabilité, cette contestation est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence, dans un délai de trois jours à compter de l'affichage de la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.

Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.

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