Le gage est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription mentionnée dans le registre. Cette mention comprend également un numéro attribué par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1.
Code de commerce
Article R522-24-3
Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage › Paragraphe 2 : Du gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage
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