A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.
Code de commerce
Article R522-21
Partie réglementaire › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux. › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants
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