Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.
Code de l'éducation
Article D314-4
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. › Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques
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