Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Code de l'environnement
Article L571-1
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention de la pollution sonore › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)
- CAA Nantes, 8 novembre 2024, n° 23NT01699Lire la décision
- CAA Bordeaux, 14 décembre 2023, n° 21BX03603Lire la décision
- CE, 7 novembre 2022, n° 461152Lire la décision
- CAA Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 18BX0448568-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.Lire la décision
- CAA Nantes, 29 mars 2017, n° 16NT00436Lire la décision
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