Code de la sécurité sociale

Article L142-10

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale › Section 5 : Mesures d'instruction

Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin

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