Code de la sécurité sociale

Article R142-8-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.

L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin

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