L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
Code de l'éducation
Article R442-41
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Le contrat d'association.
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