Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
Code de l'éducation
Article D511-63
Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne › Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
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