Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
Code du travail
Article R4722-30
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 11 : Dispositions communes
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