L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
Code du travail
Article R4722-31
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 11 : Dispositions communes
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