Code de la santé publique

Article R6123-83-1

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques › Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale

L'autorisation précise :

1° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;

2° L'indication ou la situation concernée ;

3° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;

4° Le site sur lequel l'activité est exercée.

Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.