L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.
Code de la santé publique
Article R6123-85-1
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques › Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale
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