Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
Code du travail
Article D6272-1
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial
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