Code rural et de la pêche maritime

Article D811-142

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur

I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.

L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.

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