Code de l'environnement

Article L224-28

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 6 : Sanctions pénales

Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.