Code de l'éducation

Article D337-134

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 5 : Le brevet des métiers d'art › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :

1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;

2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.