Code de la santé publique

Article D4062-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre VI : Professionnels de santé militaires › Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère

Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :

1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;

2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;

3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.

Pour aller plus loin

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