Code de l'urbanisme

Article L141-17

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Les annexes › Sous-section 1 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs.

Il comprend également, en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

10 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (10 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.