Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé.
Code de l'éducation
Article R913-15
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés › Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé › Sous-section 1 : Condition de nationalité
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