Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance.
Code de l'éducation
Article R913-25
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés › Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation
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