Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.
Code de l'éducation
Article R913-26
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés › Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation
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