Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42-7

Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Les décisions ou mesures prises par les deux copropriétaires ou par l'un d'entre eux sont portées à la connaissance de la personne qui exerce tout ou partie des missions de syndic sans être copropriétaire.

Pour aller plus loin

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