L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1.
Code de la sécurité sociale
Article R932-1-6-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
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