Code du travail

Article D7342-3

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Demande d'homologation

Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour aller plus loin

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