Code du travail

Article L1233-72

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 3 : Congé de reclassement.

Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.

Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

10 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (10 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.