Code de la santé publique

Article R6152-709

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 › Sous-section 3 : Rémunération

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :

1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;

2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.

Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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