Code de la santé publique

Article D6132-13-11

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre III : Coopération › Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement

La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du comité stratégique, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.

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