Code de la santé publique

Article D6132-13-12

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre III : Coopération › Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au comité stratégique.

Pour aller plus loin

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