Code de la construction et de l'habitation

Article R157-5

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS

Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci respectent les règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.

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