Code de la construction et de l'habitation

Article R184-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS › Chapitre IV : Règles de sécurité › Section 1 : Immeubles de grande hauteur

Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 146-29 et R. 146-34en ce qu'elles prévoient l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.

Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-35.

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