Code du travail

Article L4755-1

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre V : Amendes administratives › Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.