Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

Article 270

Titre VI : SE NOURRIR › Chapitre II : Développer l'agroécologie › Section 2 : Autres dispositions

I.-A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L110-6

II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l'article L. 110-6 du code de l'environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu'elle contient.

Pour aller plus loin

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