Code rural et de la pêche maritime

Article R203-16-1

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés › Section 1 : Le vétérinaire sanitaire › Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, par des vétérinaires des armées faisant l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1 par arrêté du ministre de la défense.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 203-6 et L. 203-7 est le ministre de la défense. Les vétérinaires des armées ne peuvent être mandatés en application de l'article L. 203-8 qu'après autorisation de ce ministre.

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