Code de l'environnement

Article R224-15-8

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

1° Services de collecte des ordures ;

2° Transport routier postal ;

3° Services de transport de colis ;

4° Services de distribution de courrier ;

5° Services de livraison de colis.

Pour aller plus loin

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