Code de la santé publique

Article R1522-5

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française › Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques

Pour leur application à Wallis-et-Futuna :

1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-10, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ;

2° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.

Pour aller plus loin

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