Code rural et de la pêche maritime

Article D253-46-1-2

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 6 : Mesures de précaution

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :

-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;

-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;

-des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;

Les chartes peuvent également inclure :

-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;

-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;

-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024) · les 6 plus récentes :

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