Code de la santé publique

Article D6124-206

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile › Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ réadaptation ”

I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 :

1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

2° Au moins un ergothérapeute ;

3° En tant que besoin, au moins un orthophoniste, diététicien, psychomotricien ou enseignant en activité physique adaptée.

Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation.

II.-Le projet thérapeutique mentionné au II de l'article D. 6124-197 est établi par l'équipe pluridisciplinaire définie au I.

III.-Sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article R. 6123-144.

Pour aller plus loin

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